Article D267-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.Article R267-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 222-3,1°
R. 222-4,1° et 2°
R. 224-1
R. 225-1Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024
R. 253-3
R. 254-1 et R. 254-2Article R267-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation et d'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, et aux provinces, pour les mêmes compétences, dans les eaux intérieures.
Article R267-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application du chapitre IV du titre V en Nouvelle-Calédonie, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 740-12 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par les articles R. 740-6 à R. 740-11 du code du patrimoine. "