Code de la recherche

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article R251-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.
      Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.

    • Article R251-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La demande d'autorisation est adressée au ministre des affaires étrangères.
      Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 248 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
      Elle est accompagnée de l'engagement de respecter les principes et les obligations respectivement énoncés par les articles 240 et 249 de cette convention.

    • Article R251-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Dès réception de la demande d'autorisation, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
      Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

    • Article R251-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
      Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

    • Article R251-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision.
      Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

    • Article R251-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.
      Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
      Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou de retirer l'autorisation.

    • Article R251-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Toute activité de recherche scientifique marine dans la mer territoriale et les eaux intérieures est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable expresse notifiée par le ministre des affaires étrangères.

    • Article R251-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
      Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné.
      Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.