Article R251-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
L'autorisation requise pour toute activité de recherche scientifique marine, en application de l'article L. 251-1 du présent code et, le cas échéant, de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est régie par les dispositions du présent chapitre.
Constitue une activité de recherche scientifique marine, au sens du présent chapitre, toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant.
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les activités régies par le code minier ;
2° Les activités régies par les dispositions des articles 20 et 28 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 mentionnée ci-dessus ;
3° Les activités de recherche d'archéologie sous-marine régies par les articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine ;
4° Les activités de pêche relevant du régime d'autorisation de pêche à des fins scientifiques prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
5° Les campagnes de recherche océanographiques destinées à estimer l'abondance et la répartition des stocks halieutiques prévues par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ;
6° Les essais de matériels lors des phases d'homologation, de validation ou de certification d'un navire ou de ses apparaux qui sont autorisées par le représentant de l'Etat en mer ;7° Les activités d'études préalables mentionnées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article R251-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute personne morale de droit français ou toute personne physique de nationalité française qui souhaite entreprendre une activité de recherche scientifique marine adresse au représentant de l'Etat en mer, au plus tard six semaines avant le début projeté des travaux de recherche, une demande d'autorisation.
La demande d'autorisation comporte les éléments suivants :
1° L'identité du demandeur ;
2° La nature et les objectifs du projet de recherche ;
3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet de recherche ;
4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté ;
5° La durée prévisible des opérations de recherche et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande concerne une campagne de recherche devant se dérouler, en tout ou partie, dans l'une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale définies par arrêté du Premier ministre, la demande est adressée au plus tard deux mois avant le début des travaux au représentant de l'Etat en mer.Article R251-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le représentant de l'Etat en mer accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 251-2.
Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie, le cas échéant, de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande ou, s'il y a lieu, pour l'inviter à compléter celle-ci.
Lorsque la demande concerne une activité se situant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le représentant de l'Etat en mer recueille l'accord de l'autorité militaire qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone. Le délai mentionné au deuxième alinéa est porté à vingt et un jours ouvrés.
L'autorisation délivrée précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.Article R251-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le silence gardé sur la demande d'autorisation par le représentant de l'Etat en mer, après expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 251-3, vaut autorisation tacite pour toute demande d'autorisation concernant des activités de recherche scientifique marine entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Recherches menées par un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Recherches menées par un établissement public ou un groupement d'intérêt public entrant dans le programme annuel de ses activités approuvé dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme.
L'accord de l'autorité militaire, pour un projet situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, est alors réputé accordé.
Le représentant de l'Etat en mer précise au bénéficiaire de l'autorisation, s'il y a lieu, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.Article R251-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin.
Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre.Article R251-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique est portée sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat en mer, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision.
Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.Article R251-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du représentant de l'Etat en mer.
Article R251-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.
Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.Article R251-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La demande d'autorisation est adressée au ministre des affaires étrangères.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 248 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Elle est accompagnée de l'engagement de respecter les principes et les obligations respectivement énoncés par les articles 240 et 249 de cette convention.Article R251-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dès réception de la demande d'autorisation, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.Article R251-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.Article R251-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision.
Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.Article R251-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.
Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou de retirer l'autorisation.
Article R251-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute activité de recherche scientifique marine dans la mer territoriale et les eaux intérieures est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable expresse notifiée par le ministre des affaires étrangères.
Article R251-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné.
Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.
Article R251-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée en application du présent chapitre ne se substitue pas aux autorisations qui peuvent être requises, le cas échéant, pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche :
1° S'agissant de l'utilisation du domaine public maritime, autorisation prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° S'agissant de la mise en place et de l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique, autorisation prévue par les dispositions du titre Ier du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins.