Code de la recherche

En vigueur depuis le 15/07/2024En vigueur depuis le 15 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R251-1

Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-804 du 12 juillet 2024 - art. 1

L'autorisation requise pour toute activité de recherche scientifique marine, en application de l'article L. 251-1 du présent code et, le cas échéant, de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est régie par les dispositions du présent chapitre.

Constitue une activité de recherche scientifique marine, au sens du présent chapitre, toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les activités régies par le code minier ;

2° Les activités régies par les dispositions des articles 20 et 28 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 mentionnée ci-dessus ;

3° Les activités de recherche d'archéologie sous-marine régies par les articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine ;

4° Les activités de pêche relevant du régime d'autorisation de pêche à des fins scientifiques prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

5° Les campagnes de recherche océanographiques destinées à estimer l'abondance et la répartition des stocks halieutiques prévues par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ;

6° Les essais de matériels lors des phases d'homologation, de validation ou de certification d'un navire ou de ses apparaux qui sont autorisées par le représentant de l'Etat en mer ;

7° Les activités d'études préalables mentionnées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.