Article D146-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 112-1
D. 112-8 à D. 112-11
D. 114-2
D. 114-16
D. 120-1 à D. 120-4
D. 123-1Article R146-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 114-1
R. 114-3 à R. 114-15
R. 114-17 à R. 114-23Article R146-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.Article R146-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française :
1° Veille à la cohérence des initiatives prises au sein de la collectivité avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise, au sein de la collectivité, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais, dans la collectivité, des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 146-3 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.Article R146-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est le conseiller du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.Article R146-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République.
La durée totale d'occupation des fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française ne peut excéder quatre ans consécutifs, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.Article R146-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être nommés délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.Article R146-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé.
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.