Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale. Il assiste le secrétaire général des services de l'Etat dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.
Le délégué régional à la recherche et à la technologie est le conseiller du recteur de la région académique de Guyane pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Il est responsable de la délégation régionale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministère de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
Un ou plusieurs délégués régionaux adjoints peuvent assister le délégué régional à la recherche et à la technologie dans l'exercice de ses missions. Le délégué régional adjoint est placé sous l'autorité directe du délégué régional.Article R141-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué régional à la recherche et à la technologie veille à la cohérence des initiatives prises en Guyane avec les orientations de la politique nationale de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre.
Il favorise les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il exerce les missions dévolues au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation par les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 112-4.Article R141-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute vacance de l'emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au préfet de la région Guyane.
Le préfet de la région Guyane dresse la liste des candidats, qu'il transmet pour avis au recteur de la région académique de Guyane. Cette liste, accompagnée de l'avis du recteur de la région académique et de celui du préfet de région, est transmise par ce dernier au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans.Article R141-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de la région Guyane et du recteur de la région académique de Guyane. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.
Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional à la recherche et à la technologie avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
S'il souhaite présenter sa démission, le délégué régional à la recherche et à la technologie en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.Article R141-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué régional adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du délégué régional à la recherche et à la technologie. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.
Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional adjoint avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
Le délégué régional adjoint qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le délégué régional à la recherche et à la technologie l'en dispense en tout ou partie.Article R141-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être nommés délégué régional ou délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie de Guyane les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.Article R141-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le quatrième alinéa de l'article R. 112-2 et les articles R. 112-3 à R. 112-7 ne sont pas applicables en Guyane.
Article R141-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le quatrième alinéa de l'article R. 112-2 et les articles R. 112-3 à R. 112-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R142-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les attributions du recteur de région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation définies aux articles R. 112-2 à R. 112-7 sont exercées, à Saint-Barthélemy, respectivement, par le recteur de la région académique de Guadeloupe et, sous l'autorité de ce dernier, par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de Guadeloupe.
Article R143-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les attributions du recteur de région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation définies aux articles R. 112-2 à R. 112-7 sont exercées, à Saint-Martin, respectivement, par le recteur de la région académique de Guadeloupe et, sous l'autorité de ce dernier, par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de Guadeloupe.
Article R144-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les attributions du recteur de région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation définies aux articles R. 112-2 à R. 112 7 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement, par le recteur de la région académique de Normandie et, sous l'autorité de ce dernier, par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de Normandie.Article R144-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous l'autorité du préfet, représentant de l'Etat en mer, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer contribue, dans ses domaines de compétence, à l'élaboration de la politique scientifique et technique en matière de recherche et développement, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D145-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 112-1
D. 112-8 à D. 112-11
D. 114-2
D. 114-16
D. 120-1 à D. 120-4
D. 123-1Article R145-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 114-1
R. 114-3 à R. 114-15
R. 114-17 à R. 114-23Article R145-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, mentionné à l'article R. 147-3, exerce, dans les îles Wallis et Futuna, les missions définies à l'article R. 147-4.
Il est alors placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Il est le conseiller de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Article D146-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 112-1
D. 112-8 à D. 112-11
D. 114-2
D. 114-16
D. 120-1 à D. 120-4
D. 123-1Article R146-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 114-1
R. 114-3 à R. 114-15
R. 114-17 à R. 114-23Article R146-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.Article R146-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française :
1° Veille à la cohérence des initiatives prises au sein de la collectivité avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise, au sein de la collectivité, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais, dans la collectivité, des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 146-3 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.Article R146-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est le conseiller du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.Article R146-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République.
La durée totale d'occupation des fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française ne peut excéder quatre ans consécutifs, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.Article R146-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être nommés délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.Article R146-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé.
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.
Article D147-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 112-1
D. 112-8 à D. 112-11
D. 114-2
D. 114-16
D. 120-1 à D. 120-4
D. 123-1Article R147-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 114-1
R. 114-3 à R. 114-15
R. 114-17 à R. 114-23Article R147-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.Article R147-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie :
1° Veille à la cohérence des initiatives prises en Nouvelle-Calédonie avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais en Nouvelle-Calédonie des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 147-8 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.
Dans les conditions fixées à l'article R. 145-8, le délégué territorial de Nouvelle-Calédonie exerce également, dans les îles Wallis et Futuna, les missions mentionnées au présent article.Article R147-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est le conseiller du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.Article R147-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans le cas où le délégué y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Pour l'application du quatrième alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.Article R147-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être nommés délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.Article R147-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé.
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.
Article R148-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles R. 112-2 à R. 112-7 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.