Article D145-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 112-1
D. 112-8 à D. 112-11
D. 114-2
D. 114-16
D. 120-1 à D. 120-4
D. 123-1Article R145-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 114-1
R. 114-3 à R. 114-15
R. 114-17 à R. 114-23Article R145-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, mentionné à l'article R. 147-3, exerce, dans les îles Wallis et Futuna, les missions définies à l'article R. 147-4.
Il est alors placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Il est le conseiller de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.