Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article L531-8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 24

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche, que ces travaux aient été réalisés ou non par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions.

    Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.

    Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.

  • Article L531-9

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

    Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise existante.

    Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.

    L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.

  • Article L531-10

    Version en vigueur du 19/02/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019

    Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
    Création Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

    La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

  • Article L531-11

    Version en vigueur du 19/02/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019

    Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
    Création Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

    L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 531-7.