- Partie législative (Articles L111-1 à L547-1)
- LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles L511-1 à L547-1)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
(Articles L531-1 à L533-4)
- Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes (Articles L531-1 à L531-17)
Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises (Articles L531-1 à L531-5)
- Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes (Articles L531-1 à L531-17)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
(Articles L531-1 à L533-4)
- LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE (Articles L511-1 à L547-1)
Les fonctionnaires civils des services publics et des entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement, que ces travaux aient été réalisés ou non par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
VersionsLiens relatifsL'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
VersionsLiens relatifsArticle L531-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10VersionsLiens relatifsA compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté.VersionsLiens relatifsL'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.VersionsLiens relatifsArticle L531-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Création Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle L531-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10VersionsLiens relatifs