Article L332-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.
Article L332-2
Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.
Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Article L332-3
Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.
Article L332-4
Version en vigueur du 13/12/2008 au 23/05/2024Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 23 mai 2024
Abrogé par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 17 (V)
Un haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.
Le haut-commissaire peut saisir directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et l'autorité administrative compétente de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside un conseil scientifique.
Article L332-4
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :
1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ;
2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz.
Article L332-5
Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.
Article L332-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 - art. 2
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.
Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article L332-7
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 332-1 à L. 332-6.
Article L332-8
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 3
Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.
Article L332-9
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 3
Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.