Code de la recherche

ChronoLégi

Version en vigueur au 30 novembre 2023

    • Le Centre national d'études spatiales est un établissement public national, scientifique et technique, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.

    • Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale.

      Il est notamment chargé :

      a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

      b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

      c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

      d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

      e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace ;

      f) D'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

      g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;

      h) De tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux.

    • Le Centre national d'études spatiales est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité du centre et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    • Pour le financement de ses missions, le Centre national d'études spatiales dispose notamment de crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales par la loi de finances, de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

    • Le Centre national d'études spatiales assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

    • I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'Etat, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente.A ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des opérations spatiales au Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

      II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

      III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I.

    • Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement.
      • Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

      • En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.

        Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

      • Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

      • Un haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.

        Le haut-commissaire peut saisir directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et l'autorité administrative compétente de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside un conseil scientifique.

      • Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.

        Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

      • Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.

        Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération

        Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.

        Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Article L334-1 (abrogé)

        Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites :

        " Art.L. 542-12.-L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :

        1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;

        2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;

        3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;

        4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;

        5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;

        6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;

        7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;

        8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.

        L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.

        L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.

        L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. "

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Article L335-1 (abrogé)

        Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, ci-après reproduites :

        " Art.L. 131-3.-I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

        " II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

        " 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

        " 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

        " 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

        " 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

        " 5° Le développement des technologies propres et économes ;

        " 6° La lutte contre les nuisances sonores.

        " III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

        " IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

        " Art.L. 131-4.-Le conseil d'administration de l'agence est composé :

        " 1° De représentants de l'Etat ;

        " 2° De membres du Parlement ;

        " 3° De représentants de collectivités territoriales ;

        " 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

        " 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        " Art.L. 131-5.-L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.

        " Art.L. 131-6.-L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.

        " Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.

        " Art.L. 131-7.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. "

Retourner en haut de la page