Article R312-58
Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 10
I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
1° Le procureur général ;
2° Le directeur de greffe.
II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Article R312-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.Article R312-60
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R312-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 17La commission plénière :
1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° (Abrogé) ;
3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
Article R312-61-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.