Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R312-58

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 10

    I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

    La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

    1° Le procureur général ;

    2° Le directeur de greffe.

    II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

  • La commission plénière :

    1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

    4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

    5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.