Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article R312-58

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 10

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.