Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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    • Article R311-2

      Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 7

      Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

      Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

      Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

      Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

      Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R311-6

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

    • Article R311-7

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 2

      La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.

      Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.

    • Article D311-8

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 16/06/2017Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 16 juin 2017

      Modifié par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 4

      Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

    • Article D311-9

      Version en vigueur du 19/03/2012 au 14/11/2015Version en vigueur du 19 mars 2012 au 14 novembre 2015

      Modifié par Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 - art. 24

      La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

      1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

      2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

      3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

      4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

      5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

    • Article D311-10

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

    • Article D311-11

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :

      1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

      2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

      3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.