Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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  • Article R212-38

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance ;

    2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

    Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.

  • Article R212-40

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

    1° L'organisation des services du parquet ;

    2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

    3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

    4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

    5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.