Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/10/2019Version en vigueur au 21 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R121-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4

        La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

        Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

        Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

      • Article R121-3

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

      • Article R121-4

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

        Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

        Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

        Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

      • Article R121-5

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

      • Article R122-2

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

        La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

      • Article R122-3

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

        La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

      • Article R122-4

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

        La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

      • Article R122-5

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

        Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

        Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

        Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

      • Article R123-1

        Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1

        Le greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

        Toutefois, le tribunal de grande instance de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

        La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

      • Article R123-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.

        Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.

        Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

        Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.

        Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

      • Article R123-4

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

        1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

        2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;

        3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.

        Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.

      • Article R123-5

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

        Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

        L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

      • Article R123-6

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

      • Article R123-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction.

        Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

      • Article R123-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

        Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

      • Article R123-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

        Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

      • Article R123-10

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 10 novembre 2025

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence d'adjoint au directeur de greffe.

      • Article R123-11

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 05/12/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 05 décembre 2024

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.

        Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

      • Article R123-12

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 05/12/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 05 décembre 2024

        Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

        Prennent rang après les magistrats de la juridiction :

        – le directeur de greffe de la juridiction ;

        – les directeurs des services de greffe judiciaires ;

        – les greffiers.

      • Article R123-13

        Version en vigueur du 02/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 26

        A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

        Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

        Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

        Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.

      • Article R123-14

        Version en vigueur du 14/10/2016 au 24/11/2024Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 24 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 7

        Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

        Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

      • Article R123-15

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.

      • Article R123-16

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction.

        Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.

      • Article R123-17

        Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2017-501 du 6 avril 2017 - art. 1

        Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.

        Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.

        Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.

        Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.

        Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

        Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

      • Article R123-18

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

      • Article R123-19

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

      • Article R123-20

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

      • Article R123-21

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R123-22

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 17


        Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.

      • Article R123-24

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 15

        Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

        1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

        2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

        3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

        4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

        5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;

        6° Les provisions sur redevances et droits ;

        7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

        8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

        9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.

        En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

      • Article R123-25

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

      • Article R123-26

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

        La liste des juridictions dans lesquelles est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.

      • Article R123-27

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

        Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.

      • Article R123-28

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

        Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

        1° En matière civile et prud'homale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire :

        a) Des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l'exclusion des requêtes en injonction de payer ;

        b) Des oppositions à injonction de payer ;

        c) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

        2° En matière pénale :

        a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

        b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

        c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

        d) Des demandes de copie de décision pénale :

        3° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

      • Article R123-29

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

        Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.

    • Article R123-30

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.

      Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

    • Article R123-31

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Peut être nommée juriste assistant toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et qui satisfait aux conditions de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicables aux personnes de nationalité française.

    • Article R123-32

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 02/07/2021Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 02 juillet 2021

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.

      Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.

    • Article R123-33

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les candidatures aux fonctions de juriste assistant à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions.

      Le recrutement des juristes assistants à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la Cour.

      Le recrutement des juristes assistants auprès des autres juridictions est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel ou le cas échéant ceux du tribunal supérieur d'appel.

    • Article R123-34

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.

      Le contrat débute par une période d'essai dont la durée est définie dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.

    • Article R123-35

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel :

      1° En cas de faute grave du juriste assistant sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;

      2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée au juriste assistant dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

      Le juriste assistant peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée, en application de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1er, de ce même décret.

      Avant l'échéance du premier contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel informent le juriste assistant de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.

    • Article R123-36

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail.

    • Article R123-37

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent.

      A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour.

      A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal.

      Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance, qui prononce son affectation.

      Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.

    • Article R123-38

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 29/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 29 septembre 2022

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Les juristes assistants suivent une formation organisée, selon les cas, soit par la Cour de cassation, soit le tribunal supérieur d'appel ou le service administratif régional de la cour d'appel dans le ressort duquel ils se trouvent affectés.

    • Article R123-39

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/11/2024Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 novembre 2024

      Création Décret n°2017-1618 du 28 novembre 2017 - art. 1

      Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes :

      “ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”

      Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

    • Article R124-1

      Version en vigueur du 02/09/2019 au 25/07/2020Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 25 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 24

      Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

      L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

      Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

      Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.

    • Article R124-2

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

      Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

    • Article R124-3

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 25

      Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.