- Partie législative (Articles L111-1 à L563-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L511-1 à L563-1)
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L551-1 à L553-1)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles L552-1 à L552-21)
Section 2 : La cour d'appel (Articles L552-10 à L552-12)
- Chapitre II : Des juridictions (Articles L552-1 à L552-21)
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L551-1 à L553-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L511-1 à L563-1)
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
VersionsLes règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
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