Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L513-7

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

  • Article LO513-7

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.

  • Article L513-8

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

    II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

    Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

    Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article LO513-8

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

    Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

  • Article L513-11

    Version en vigueur du 22/12/2007 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
    Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

    I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

    II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

    Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.