Article L312-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La cour d'appel statue en formation collégiale.
Article L312-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L312-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L312-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6 (V)
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L312-6
Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021.Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021
Article L312-6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.
Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Article L312-6-2
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.