Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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      • Article L312-4

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

      • Article L312-6

        Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

        Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.

        Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.

        Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.

        Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

        Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021.Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021

      • Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.

        Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

      • Article L312-6-2

        Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

        Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

        La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

        Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L312-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 3

      Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.


      Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
  • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
  • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L312-9

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 38

      Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.

      Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie.