Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article L311-3

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

    1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

    2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

    3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

    4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

  • Article L311-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    La cour d'appel connaît :

    1° (Abrogé)

    2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;

    3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

  • Article L311-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

    La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.