Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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  • Article L432-1

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

    Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.

  • Article L432-3

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

    Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.

    Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.