Article L111-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
Article L111-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.
Article L111-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Article L111-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.
Article L111-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Article L111-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Article L111-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Article L111-8
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
Article L111-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
Article L111-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
Article L111-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Article L111-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.
Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Article L121-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
Article L121-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Article L121-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Article L122-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Article L122-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.
Article L122-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
Article L122-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
Article L123-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Article L123-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
- Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L141-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Article L141-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article L141-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Article L211-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.
Article L211-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
Article L211-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Article L211-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L211-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
Article L211-6
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article L211-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Article L211-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article L211-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Article L211-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11
Version en vigueur du 09/06/2006 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 décembre 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11-1
Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-12
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Article L211-13
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.Article L211-14
Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.Le présent article a été crée par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 sous le numéro L211-13. Comme il existait déjà un article portant ce numéro, l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 a recréé implicitement cet article sous sa nouvelle numérotation.
Article L211-15
Version en vigueur du 19/03/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 84
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 2 (V)Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L212-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Article L212-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Article L212-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
Article L212-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L212-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
Article L212-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L213-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
Article L213-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L213-3
Version en vigueur du 11/07/2010 au 25/03/2019Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
Article L213-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
Il connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° De la tutelle des pupilles de la nation.
Article L213-4
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L213-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Article L213-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Article L213-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Article L213-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
Article L213-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L213-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L214-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.
Article L214-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Article L215-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
Article L215-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
Article L216-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.Article L216-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020
Lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Article L217-1
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L217-2
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
Article L217-3
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Article L217-4
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.
Article L221-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.
Article L221-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
Article L221-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Article L221-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Article L221-4-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4 (V)Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.Article L221-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L221-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
Article L221-7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4 (V)Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
Article L221-8
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Article L221-8-1
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Article L221-9
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016
Le juge des tutelles connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence.
Article L221-10
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L222-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal d'instance statue à juge unique.
Article L222-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Article L222-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L223-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Article L223-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Article L223-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
Article L223-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
Article L223-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
Article L223-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
Article L223-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
Article L223-8
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
Article L231-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L231-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L231-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L231-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L231-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L231-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L232-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité statue à juge unique.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L232-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L232-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L241-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L251-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.
Article L251-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.
Article L251-3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 5 (VD)
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, article 5 V : les deux derniers alinéas de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article L251-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Article L251-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Article L251-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L251-7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)
Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 51Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.
Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Article L251-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)
Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 51Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants.
Article L252-1
Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2020
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.
Article L252-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 09/02/2022Version en vigueur du 09 juin 2006 au 09 février 2022
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.
Article L252-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 09/02/2022Version en vigueur du 09 juin 2006 au 09 février 2022
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.
Article L252-4
Version en vigueur du 14/05/2009 au 09/02/2022Version en vigueur du 14 mai 2009 au 09 février 2022
Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Article L252-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L254-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.
Article L261-1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :
1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;
2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ;
3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;
4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;
5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;
6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;
7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;
9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
Article L311-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Article L311-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
Article L311-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
Article L311-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La cour d'appel connaît :
1° (Abrogé)
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
Article L311-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 32
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
Article L311-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
Article L311-7
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L311-7-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.
Article L311-8
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L311-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6 (VD)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L311-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L311-11
Version en vigueur du 15/11/2008 au 28/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L311-12
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
Article L311-13
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.
Article L311-14
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
Article L312-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La cour d'appel statue en formation collégiale.
Article L312-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L312-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L312-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L312-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Article L312-6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.
Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Article L312-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L313-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
Article L313-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
Article L314-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.Article L314-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Création Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Article L321-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L331-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.
Article L411-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
Article L411-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Article L411-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L411-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
Article L421-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
Article L421-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Article L421-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
Article L421-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Article L421-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
Article L421-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
Article L421-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
Article L421-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L431-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
Article L431-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L431-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
Article L431-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Article L431-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Article L431-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
Article L431-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Article L431-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Article L431-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Article L431-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L432-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
Article L432-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 117 () JORF 27 décembre 2006
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
Article L432-3
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Article L432-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
Article L432-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L441-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 07/08/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 07 août 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Article L441-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
Article L441-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
Article L441-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
Article L451-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 octobre 2014
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L451-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 octobre 2014
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.
Article LO461-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 2
La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.Article LO461-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Création LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 2
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Article L511-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
" premier président de la cour d'appel " ;
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".
Article L512-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.
Article L512-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L512-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L512-4
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
Article L513-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.
Article L513-2
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
Article L513-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
Article L513-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L513-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
Article L513-5-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L513-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.
Article L513-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
Article L513-8
Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L513-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
Article L513-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Article L513-11
Version en vigueur du 22/12/2007 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L521-1
Version en vigueur du 16/05/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 16 mai 2009 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1Le livre II n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception de son article L. 211-10 et son titre V.
Article L521-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
" premier président de la cour d'appel " ;
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
Article L522-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L522-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 29/05/2009Version en vigueur du 09 juin 2006 au 29 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L522-2
Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
Article L522-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 29/05/2009Version en vigueur du 09 juin 2006 au 29 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L522-3
Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Le tribunal est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Article L522-3-1
Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Lorsque le tribunal est saisi d'un litige relatif à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l'éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.
Article L522-3-2
Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
Article L522-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Article L522-4-1
Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte.Article L522-5
Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L522-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
Article L522-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
Article L522-8
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
Article L522-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
Article L522-10
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Article L522-10-1
Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L522-11
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
Article L522-11-1
Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Article L522-11-2
Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Les articles L. 522-3 à L. 522-3-2 sont applicables au tribunal supérieur d'appel.Article L522-12
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.
Article L522-13
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale.
Article L522-14
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
Article L522-15
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
Article L522-16
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Article L522-17
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
Article L522-18
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
Article L522-19
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Article L522-20
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L522-21
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
Article L522-22
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
Article L522-23
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
Article L522-24
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L522-25
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
Article L522-26
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L522-27
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.
Article L522-28
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.
Article L522-29
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 250 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 250 euros.
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Article L522-29-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)Pour l'application à Mayotte de l'article L. 231-3, les mots : " 4 000 euros " sont remplacés par les mots : " 250 euros ".
A Mayotte, la juridiction de proximité connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
Article L522-30
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Article L522-31
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité statue à juge unique.
Article L522-32
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Article L522-33
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte.
Article L522-34
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.
Article L522-35
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a à Mayotte une cour criminelle.
Article L522-36
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Article L523-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Article L531-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 25/03/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 25 mars 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L531-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
Article L532-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L532-2
Version en vigueur du 19/03/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 20 novembre 2016
Les dispositions des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L532-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L532-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Article L532-6-1
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.Article L532-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L532-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L532-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L532-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.
Article L532-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.
Article L532-12
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L532-13
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Article L532-14
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L532-15
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article L532-15-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna.Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L532-16
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-17
Version en vigueur du 22/12/2007 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L532-17-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-18
Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
Article L532-19
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L532-20
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L532-21
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L532-22
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L532-23
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité statue à juge unique.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L532-24
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L532-25
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-26
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Article L532-27
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il est tenu des assises à Mata-Utu.
Article L532-28
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L533-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Article L551-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française.
Article L551-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
Article L552-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L552-2
Version en vigueur du 16/05/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 16 mai 2009 au 18 février 2015
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
Article L552-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L552-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L552-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L552-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L552-8
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L552-8-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 18/02/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 18 février 2015
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L552-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 18/02/2015Version en vigueur du 09 juin 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-10
Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française.
Article L552-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L552-12
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-13
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L552-14
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L552-15
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L552-16
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L552-17
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité statue à juge unique.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L552-18
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L552-19
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française.
Article L552-20
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il est tenu des assises à Papeete.
Article L552-21
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L553-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Article L561-1
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
Le livre premier et l'article L. 532-17 du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L561-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".
Article L562-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L562-2
Version en vigueur du 16/05/2009 au 20/11/2016Version en vigueur du 16 mai 2009 au 20 novembre 2016
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-4
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L562-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L562-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L562-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L562-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L562-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.
Article L562-10
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L562-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L562-12
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
Article L562-13
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.
Article L562-14
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L562-15
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Article L562-16
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L562-17
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article L562-18
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L562-19
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.
Article L562-20
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.
Les assesseurs ont voix délibérative.
Article L562-21
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
Article L562-22
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
Article L562-23
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L562-24
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.
Article L562-24-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L562-25
Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-26
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
Article L562-27
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-28
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
Les assesseurs ont voix délibérative.
Article L562-29
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L562-30
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.
Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L562-31
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L562-32
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L562-33
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006La juridiction de proximité statue à juge unique.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L562-34
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal.
Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Article L562-35
Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-36
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il est tenu des assises à Nouméa.
Article L562-37
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L563-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.