Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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  • Article L221-1

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

    Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.

    Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.

      • Article L221-9

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)

        Le juge des tutelles connaît :

        1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

        2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

        3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

        4° De la constatation de la présomption d'absence.

      • Article L221-10

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.