Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article L214-1

    Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

    Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

    1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;

    2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.

    Elle statue en premier ressort.


    Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.

  • Article L214-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

    La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

    Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

    Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.