Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Article L214-1

Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.

Elle statue en premier ressort.


Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.