Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L311-1

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

        La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

      • Article L311-3

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

        1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

        2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

        3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

        4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

      • Article L311-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

        La cour d'appel connaît :

        1° (Abrogé)

        2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;

        3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

      • Article L311-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

        La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

      • Article L311-7

        Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

        Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

        Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

        1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;

        2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;

        3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;

        4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article L311-11

        Version en vigueur du 15/11/2008 au 28/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021

        Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

        Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

        1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

        2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

        3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

      • Article L311-12

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

      • Article L311-13

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

      • Article L311-14

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

        1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

        2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

        3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.