Article L211-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.
Article L211-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
Article L211-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Article L211-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L211-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
Article L211-6
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article L211-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Article L211-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article L211-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Article L211-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11
Version en vigueur du 09/06/2006 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 décembre 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11-1
Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-12
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Article L211-13
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.Article L211-14
Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 janvier 2020
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.Le présent article a été crée par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 sous le numéro L211-13. Comme il existait déjà un article portant ce numéro, l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 a recréé implicitement cet article sous sa nouvelle numérotation.
Article L211-15
Version en vigueur du 19/03/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 84
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 2 (V)Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L212-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Article L212-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Article L212-3
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
Article L212-4
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Article L212-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
Article L212-6
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L213-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
Article L213-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L213-3
Version en vigueur du 11/07/2010 au 25/03/2019Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
Article L213-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
Il connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° De la tutelle des pupilles de la nation.
Article L213-4
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L213-5
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Article L213-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Article L213-7
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Article L213-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.
Article L213-9
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L213-11
Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Article L214-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.
Article L214-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
Article L215-1
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
Article L215-2
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
Article L216-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.Article L216-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020
Lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
Article L217-1
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L217-2
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
Article L217-3
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Article L217-4
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.