Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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        • Article L211-10

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 6

          Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

        • Article L211-11

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 décembre 2019

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

        • Article L211-12

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

        • Article L211-13

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020

          Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 17 (V)

          Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
        • Article L211-14

          Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 janvier 2020

          Création Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 25

          Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

          Le présent article a été crée par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 sous le numéro L211-13. Comme il existait déjà un article portant ce numéro, l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 a recréé implicitement cet article sous sa nouvelle numérotation.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L212-2

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

        Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.

      • Article L212-4

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.

        Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L213-3

          Version en vigueur du 11/07/2010 au 25/03/2019Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019

          Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 17

          Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

          Le juge aux affaires familiales connaît :

          1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

          2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

          3° Des actions liées :

          a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

          b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

          c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

          d) Au changement de prénom ;

          e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

          f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

        • Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

          Il connaît :

          1° De l'émancipation ;

          2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

          3° De la tutelle des pupilles de la nation.

        • Article L213-4

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 14 (V)

          Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.

          Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

          La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.


          Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

        • Article L213-5

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

          Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

        • Article L213-6

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

          Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

          Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

          Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

          Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

          Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

        • Article L213-7

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

          La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

      • Article L213-9

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :

        1° En matière militaire en temps de paix ;

        2° En matière économique et financière ;

        3° En matière sanitaire ;

        4° En matière de terrorisme ;

        5° En matière de délinquance organisée ;

        6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

      • Article L213-11

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

        1° En matière militaire en temps de paix ;

        2° En matière économique et financière ;

        3° En matière sanitaire ;

        4° En matière de terrorisme ;

        5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

        6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

    • Article L214-1

      Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.

    • Article L214-2

      Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

      Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

      Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

    • Article L215-1

      Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

      Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

    • Article L215-2

      Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.

    • Article L216-1

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

      Création Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1

      Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
    • Article L216-2

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

      Création Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1

      Lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
    • Article L217-1

      Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019

      Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69

      Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

    • Article L217-2

      Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019

      Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69

      Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

    • Article L217-3

      Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019

      Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69

      Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

    • Article L217-4

      Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019

      Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69

      Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.