Code de procédure pénale

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article R53-41

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

    L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.

    En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

  • Article R53-41-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

    Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.

  • Article R53-41-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

    Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-41 et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.

  • Article R53-41-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

    Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'interprète ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-2 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-41-2 dans les mêmes conditions.