Code de procédure pénale

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article R53-32-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Création Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 1

    Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article R53-32-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Création Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 1

    Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.

    Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

    Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

    Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.