Article R53-32-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.
L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R53-32-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Jusqu'à la saisine par requête de la chambre de l'instruction aux fins d'octroyer le statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C, le procès-verbal d'évaluation ainsi que le procès-verbal des déclarations de la personne mentionné à l'article 706-63-1 B, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la requête, la convention et tous les actes s'y rapportant sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure par le procureur de la République, ou le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, le dossier distinct de la procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur général.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R53-32-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
En cas de révocation du statut par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-63-1 E, le procureur de la République en informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R53-32-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R53-32-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.