Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article R53-32-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Création Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 1

En cas de révocation du statut par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-63-1 E, le procureur de la République en informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.