Article L4223-31
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, l'action pénale concernant des contraventions commises sur le réseau de l'exploitant d'un service public de transports terrestres est éteinte par une indemnité forfaitaire transactionnelle versée par le contrevenant à l'exploitant.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-32
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le versement de l'indemnité doit intervenir dans les délais prévus par ces dispositions, à moins que, dans ces mêmes délais, le contrevenant adresse une protestation au service de l'exploitant mentionné dans l'avis de contravention.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-33
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le contrevenant forme une protestation, celle-ci est transmise par l'exploitant à l'officier du ministère public, accompagnée du procès-verbal de contravention.
Si l'officier du ministère public estime la protestation recevable, il peut soit renoncer aux poursuites, soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale, soit saisir le tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-34
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A défaut de paiement ou de protestation dans les délais prévus, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant à l'officier du ministère public.
Le contrevenant devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-35
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle est applicable aux contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-36
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
Ce versement est effectué :
1° Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent mentionné à l'article L. 4223-35 ;
2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-37
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la transaction, le contrevenant peut formuler une protestation auprès du service de l'exploitant dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-38
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle est applicable aux contraventions de non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-39
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Cet avis de paiement peut être envoyé à la suite de la constatation de la contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 4223-26 sont applicables.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-40
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La contravention de non-paiement du péage peut être constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique.
Faute pour le conducteur d'avoir fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l'exploitant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 4223-39 ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage. L'indemnité forfaitaire est minorée si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé.
En cas de réclamation portée devant le tribunal contraventionnel, le procès-verbal de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-41
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la transaction, le contrevenant peut formuler une protestation auprès du service de l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis de paiement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-42
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois et de transmission du procès-verbal de contravention à l'officier du ministère public, la personne qui devient de plein droit redevable d'une amende forfaitaire majorée en vertu d'un titre exécutoire de ce magistrat est le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4223-43
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne mentionnée à l'article L. 4223-42 n'a pas payé le montant de l'amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l'autorité administrative compétente au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d'occasion.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.