Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article D15-1-5-1

    Version en vigueur du 28/08/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 28 août 2016 au 01 juin 2019

    Créé par Décret n°2016-1159 du 26 août 2016 - art. 1

    Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :

    -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

    -la direction générale de la sécurité intérieure ;

    -la force d'intervention de la police nationale ;

    -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

    -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

    -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

    -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

    -les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.