Article D15-1-5-1
Version en vigueur du 28/08/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 28 août 2016 au 01 juin 2019
Créé par Décret n°2016-1159 du 26 août 2016 - art. 1
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.