Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article R50-66

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

    Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

    Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires habilités par lui.


  • Article R50-67

    Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

    Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

    Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général habilité par le procureur général.

  • Article R50-68

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

    L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

    L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.