Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/05/2016En vigueur depuis le 30 mai 2016

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Article R50-67

Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2029

Créé par Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général habilité par le procureur général.