Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R2-11

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.

    Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.

    Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.