Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R2-10

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

    Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.

    Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.