Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article A37

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Modifié par Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1

    Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

  • Article A37-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Modifié par Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1

    Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :

    -d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;

    -d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;

    -d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.

    La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

    Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.