Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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  • Article D88

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire.

  • Article D90

    Version en vigueur du 02/04/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 5 (Ab)

    Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

    La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

    Elle comprend en outre :

    a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

    b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

    c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

    d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

    e) Un représentant du service d'enseignement.

    Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

    a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

    b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

    d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

    e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

    La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

    Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

  • Article D92

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

    Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.