Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R15-33-66-1

    Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

    Création Décret n°2009-511 du 5 mai 2009 - art. 1

    Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.

  • Article R15-33-66-2

    Version en vigueur du 04/02/2011 au 16/10/2015Version en vigueur du 04 février 2011 au 16 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 4

    Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.

    Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.

  • Article R15-33-66-3

    Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

    Création Décret n°2009-511 du 5 mai 2009 - art. 1

    Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.

    Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.