Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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Néant
    • Article D45

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.

      Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.

    • Article D45-1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.

      Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.

    • Article D45-1-1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

      Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.

      Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.

    • Article D45-1-2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Créé par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      A l'issue de la réunion criminelle préparatoire, qui peut se tenir avec l'assistance du greffier de la cour d'assises, le président de la cour d'assises établit ou fait établir un procès-verbal faisant état :


      -soit de l'absence d'accord intervenu entre les participants ;

      -soit de l'accord intervenu portant sur la liste des témoins et des experts qui seront cités, leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience, ou portant sur certains de ces trois points.


      Ce procès-verbal est signé par le président et, le cas échéant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressée ultérieurement par tout moyen au ministère public et à l'ensemble des avocats des parties.

      L'absence d'un ou plusieurs des avocats convoqués est mentionnée dans le procès-verbal. Elle ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion, ni à l'obtention d'un accord, sauf si le président considère, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu'un tel accord ne peut être utilement obtenu.

      Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion.

    • Article D45-1-4

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Créé par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci.

      Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.

      Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de la teneur de ces observations.

      Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.

      Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en application de l'article 710.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

      Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

    • Article D45-1-4-1

      Version en vigueur depuis le 22/07/2022Version en vigueur depuis le 22 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-1021 du 20 juillet 2022 - art. 2

      Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel peut décider qu'une audience de la cour d'assises qui se déroule publiquement en application de l'article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.

      S'il s'agit de l'audience d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres juridictions, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.

      La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

      Pour l'application des dispositions du présent article, la salle d'audience de la juridiction dans laquelle a lieu la retransmission peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville où cette juridiction a son siège.

    • Article D45-1-5

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Créé par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article.

      Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :

      1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;

      2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;

      3° En application de l' article 720-4 du code de procédure pénale , si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.

      Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.

      Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.

    • Article D45-2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Créé par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

      En application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque :


      -l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ;

      -l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.


      L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque :


      -l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ;

      -l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois.


      Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d'assises.

      Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

      Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. 45-2-1-1.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-246 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

        • Article D45-2-1

          Version en vigueur du 15/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 avril 2022 au 01 janvier 2029

          Créé par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

          En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.

          Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.

          Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.

          Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.

          Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

          Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

          Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-1 bis

          Version en vigueur du 22/07/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 juillet 2022 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2022-1021 du 20 juillet 2022 - art. 2

          Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'une audience du tribunal correctionnel qui se déroule publiquement en application de l'article 400 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.

          S'il s'agit de l'audience d'un tribunal correctionnel disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.

          La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

          Pour l'application des dispositions du présent article, la salle d'audience de la juridiction dans laquelle a lieu la retransmission peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville où cette juridiction a son siège.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article D45-2-1-1

          Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2029

          Créé par Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 5

          Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

          Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :

          1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;

          2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;

          3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

        • Article D45-2-2

          Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 5
          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.

          Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge en application de l'article 723-15.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

        • Article D45-2-3

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          Le mandat de dépôt à effet différé emporte obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :

          1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement dans le cas contraire ;

          2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.

          Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-4

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          Le délai entre la date à laquelle la personne est informée de la date et de l'horaire de son incarcération, à l'issue de l'audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée ne peut excéder quatre mois. Dans la mesure du possible, la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.

          L'incarcération ne peut débuter avant que la condamnation ne devienne exécutoire, sauf lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-5

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-6

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui est détenue pour autre cause, les dispositions des articles D. 45-2-3 et D. 48-2-5 prévoyant la convocation du condamné, la fixation d'une date d'incarcération et la délivrance d'un ordre de mise à exécution du mandat ne sont pas applicables. Le procureur de la République met dès que possible la peine à exécution lorsque la condamnation est exécutoire ou lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-7

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-9

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

          L'opposition formée à l'encontre d'un jugement par défaut rend non avenu le mandat de dépôt à effet différé, y compris si ce mandat est assorti de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat qui a pu être délivré par le procureur de la République en application de l'article D. 48-2-5.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Article D45-2-10

          Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

          Créé par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 5

          Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l'article 495-3, il peut recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement.

          Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527.

      • Néant
        • Article D45-3

          Version en vigueur depuis le 23/04/2020Version en vigueur depuis le 23 avril 2020

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 7

          La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits pour lesquels la loi le prévoit, lorsque ces délits sont constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature sous forme numérique conformément à l'article 801-1.


          Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 495-20 du code de procédure pénale modifiant les articles A. 36-14 à A. 36-16 de ce code et précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée. Cet arrêté du 17 avril 2020 a été publié le 22 avril 2020.

        • Article D45-4

          Version en vigueur depuis le 09/11/2023Version en vigueur depuis le 09 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1026 du 6 novembre 2023 - art. 2

          A la suite de la constatation du délit, un avis d'infraction, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération, sont envoyés au domicile de l'intéressé par lettre simple.

          Lors de la constatation du délit, la personne est avisée qu'elle recevra un avis d'amende forfaitaire au domicile qu'elle a déclaré. Il est fait mention de cet avis dans le procès-verbal électronique dressé conformément à l'article D. 45-3.

          En cas de paiement du montant de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, seul l'avis d'amende forfaitaire est envoyé.

          Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est appliquée au délit de conduite sans assurance, prévu à l' article L. 324-2 du code de la route et que celui-ci a été constaté, sans interception du conducteur, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique, ces documents sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.


          Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 495-20 du code de procédure pénale modifiant les articles A. 36-14 à A. 36-16 de ce code et précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée. Cet arrêté du 17 avril 2020 a été publié le 22 avril 2020.

        • Article D45-5

          Version en vigueur du 23/04/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 23 avril 2020 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 7

          L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :

          1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

          1° bis Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, à celle du titulaire du certificat d'immatriculation ;

          2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;

          3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;

          4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.

          Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.


          Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 495-20 du code de procédure pénale modifiant les articles A. 36-14 à A. 36-16 de ce code et précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée. Cet arrêté du 17 avril 2020 a été publié le 22 avril 2020.

        • Article D45-5-1

          Version en vigueur depuis le 09/11/2023Version en vigueur depuis le 09 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1026 du 6 novembre 2023 - art. 2

          Lorsque le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, l'avis d'infraction comporte les mentions relatives :

          1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

          2° Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;

          3° Au montant de l'amende forfaitaire minorée assorti de la mention “amende payée”.

        • Article D45-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          La notice de paiement précise les modalités de paiement de l'amende forfaitaire prévues par l'article D. 45-8.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          Le formulaire de requête en exonération précise les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 495-18, les modalités de paiement de la consignation hors les cas prévus par l'article D. 45-15, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal.

          A peine d'irrecevabilité, la requête présentée en application de l'article 495-18 doit être motivée et, sauf si elle adressée de façon dématérialisée, être faite en utilisant ce formulaire.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-8

          Version en vigueur depuis le 09/11/2023Version en vigueur depuis le 09 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1026 du 6 novembre 2023 - art. 2

          Le paiement de l'amende forfaitaire ou de la consignation est effectué selon des modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-3.

          En cas de paiement immédiat effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, il est procédé selon les modalités prévues à l'article R. 49-2.

        • Article D45-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          Les délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

          Lorsque les avis d'infraction ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, celle-ci peut effectuer son paiement dans un délai d'un mois à l'issue des délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19.

          Lorsque le paiement de l'amende forfaire ou de l'amende forfaitaire majoré s'effectue par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, il peut intervenir dans un délai de quinze jours à l'issue des délais résultant des articles 495-18 et 495-19 et, le cas échéant, du précédent alinéa.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le dernier alinéa de l'article 495-18 est constatée par le procureur de la République qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par le premier alinéa de l'article 495-19.

          Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile de l'intéressé, le lieu et la date du délit et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

          Le titre exécutoire, signé par le procureur de la République, est transmis au comptable de la direction générale des finances publiques.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-11

          Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 7

          Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'intéressé, pour chaque amende, un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.

          Cet avis contient les mentions prévues par le 1° de l'article D. 45-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-19. Conformément aux dispositions de l'article 707-2 et du 5° de l'article R. 55, il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

          Est joint à cet avis un formulaire de réclamation conformément au premier alinéa de l'article 495-20.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          Le procureur de la République saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 495-20 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 495-19, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1du code pénal.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 495-18 et 495-19, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-15

          Version en vigueur depuis le 23/04/2020Version en vigueur depuis le 23 avril 2020

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 7

          I.-L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse une copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l' article 434-23 du code pénal .

          II.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, il est également dispensé de consignation s'il adresse une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits.

          III.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, il est également dispensé de consignation s'il adresse :

          1° une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

          2° ou, s'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 45-4 du présent code :

          a) soit une copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l' article L. 317-4-1 du code de la route , ou une copie du certificat de destruction de véhicule établi conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

          b) soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.


          Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 495-20 du code de procédure pénale modifiant les articles A. 36-14 à A. 36-16 de ce code et précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée. Cet arrêté du 17 avril 2020 a été publié le 22 avril 2020.

        • Article D45-16

          Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1093 du 18 août 2021 - art. 3

          Conformément aux dispositions des articles 39-3 et 495-22, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour :

          1° Lorsque les mentions du procès-verbal ne sont pas conformes aux dispositions des articles 495-17 à 495-24-1 ou avec les dispositions de la présente section, mettre fin à la procédure de l'amende forfaitaire et transmettre ce procès-verbal, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été constatée, afin que ce dernier apprécie les suites qu'il convient de lui donner ;

          2° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;

          3° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.

          S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.

          Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D45-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          En cas de condamnation à une peine d'amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

          En cas de décision de relaxe, ou, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 495-21, de condamnation à une peine autre qu'une amende ou à une amende inférieure au montant de la consignation, la juridiction ordonne le remboursement à la personne de la consignation ou d'une partie de celle-ci.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          En cas de classement sans suite ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article D. 45-17, un formulaire spécifique est adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-19

          Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

          Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 7

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 495-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.

          Le procureur de la République transmet la contestation mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article D. 45-16 avec ses réquisitions, au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21. Ce juge statue par ordonnance motivée au seul vu de la contestation et de ces réquisitions, sauf s'il estime nécessaire d'entendre la personne. Cette ordonnance est communiquée au procureur de la République et notifiée à la personne par lettre recommandée. Si l'avis d'irrecevabilité contesté est déclaré irrégulier, le procureur de la République doit soit classer sans suite, soit mettre en mouvement l'action publique.

        • Article D45-20

          Version en vigueur du 01/11/2018 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2018 au 01 janvier 2029

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal correctionnel dans le ressort duquel réside la personne, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

        • Article D45-21

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Créé par Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

          Un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

          Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

      • Article D45-22

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 5

        Lorsque le prévenu déclare limiter, conformément au deuxième alinéa de l'article 502, la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant l'appelant de son droit de revenir sur cette limitation, par une déclaration complémentaire, dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503.

        Cette mention précise que si la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir sur cette limitation à l'audience.

        Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat.

        La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident.

      • Article D45-23

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2029

        Créé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

        Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

        Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.

      • Article D45-24

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Créé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

        Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

      • Article D45-25

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Créé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

        Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.

        Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.

      • Article D45-26

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Créé par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

        La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

        Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Article D45-29

        Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 janvier 2029

        Créé par Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 4

        Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.

      • Article D46

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

        Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.

        Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.

        Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.


        Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

  • Néant
    • Article D46-1-4

      Version en vigueur du 31/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 01 janvier 2029

      Créé par Décret n°2021-1794 du 23 décembre 2021 - art. 5

      Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal de police.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

    • Article D46-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Créé par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.

    • Article D46-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Créé par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :

      1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

      2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.

    • Article D46-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Créé par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Les modalités de mise en œuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article.

      L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.

      L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

      Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.

      La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

    • Article D46-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Créé par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.

      Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.

      Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.

    • Article D46-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Créé par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.

      En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

    • Article D46-6-1

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Créé par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 7

      La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.

    • Article D46-6-2

      Version en vigueur depuis le 15/11/2016Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 7

      L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques.
    • Article D46-6-3

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Créé par Décret n°2023-332 du 3 mai 2023 - art. 2

      Les significations peuvent être réalisées par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 803-1 dans les cas et selon les modalités prévues par l'article D. 593-1-1.