Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R53-8-53

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

    La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.

    Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.

    Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
  • Article R53-8-54

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

    Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.

    La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.