Code de procédure pénale

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article R40-8

    Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.

  • Article R40-9

    Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.

    Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.

    Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

  • Article R40-11

    Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.

    Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.

  • Article R40-12

    Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

    Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.