Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R40-4

    Version en vigueur du 01/10/2011 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 25 août 2012

    Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 10

    Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

    1° Du demandeur ;

    2° De l'agent judiciaire du Trésor ;

    3° Du procureur général près la cour d'appel.

    La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

    La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

    Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.

  • Article R40-5

    Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

    Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

  • Article R40-6

    Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.

    Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

  • Article R40-7

    Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.