Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article R40-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 9

    Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

    1° Du demandeur ;

    2° De l'agent judiciaire de l'Etat ;

    3° Du procureur général près la cour d'appel.

    La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

    La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

  • Article R40-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.

    Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R40-6

    Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

    Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.

    Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

  • Article R40-7

    Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

    Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

    Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.