Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article R40-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 9

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

1° Du demandeur ;

2° De l'agent judiciaire de l'Etat ;

3° Du procureur général près la cour d'appel.

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.