Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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    • Article R116-1

      Version en vigueur du 11/09/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 11 septembre 2008 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
      Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 8

      Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

      Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    • Article R117

      Version en vigueur du 01/03/2017 au 20/02/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 20 février 2020

      Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2

      Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

      Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

      Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

    • Article R118

      Version en vigueur du 01/10/2001 au 06/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 06 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 3 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

      Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :

      1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B 50 ;

      Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120 ;

      2° Dosage de l'oxycarbonémie : B 50 ;

      3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère : B 50 ;

      4° Dosage de la benzolémie : B 70 ;

      5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique : B 70 ;

      6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères : B 220 ;

      7° Expertise toxicologique complète : B 1500 ;

      8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines : B 60 ;

      9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines : B 150 ;

      10° Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800.

      11° Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.

    • Article R120

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2

      Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.

      Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.

    • Article R120-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.

      Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.

    • Article R120-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 3

      Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

      Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.

      Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.