Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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    • Article R94

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.

      Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.

    • La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.

    • Article R97

      Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

      Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

      Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

    • Article R98

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/08/2013Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

      Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.

      Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.

      A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.

    • Article R99

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

    • Article R100

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.

      Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.

    • Article R101

      Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

      Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

      Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.

      Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

      Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

    • Article R102

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt.

      Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.

      Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

      Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.

    • Article R103

      Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

      Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

      Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

      Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.

      Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.

      Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

    • Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.

      Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.

    • Article R105

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

      Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques.

        • Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.

          Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

          Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

        • Article R107

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 2 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

          Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

          S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.

        • Article R110

          Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

          Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.


          Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).

        • Article R111

          Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

          Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

        • Article R112

          Version en vigueur du 29/08/2013 au 29/01/2022Version en vigueur du 29 août 2013 au 29 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

          Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),

          dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

          Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

          S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

          D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

        • Article R113

          Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

          Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

        • Article R115

          Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 14

          Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

          Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser la moitié du montant des frais et honoraires prévu.

          • Article R116-1

            Version en vigueur du 11/09/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 11 septembre 2008 au 01 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 8

            Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

            Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

          • Article R117

            Version en vigueur du 01/03/2017 au 20/02/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 20 février 2020

            Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2

            Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

            Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

            Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

          • Article R118

            Version en vigueur du 01/10/2001 au 06/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 06 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 3 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

            Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :

            1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B 50 ;

            Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120 ;

            2° Dosage de l'oxycarbonémie : B 50 ;

            3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère : B 50 ;

            4° Dosage de la benzolémie : B 70 ;

            5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique : B 70 ;

            6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères : B 220 ;

            7° Expertise toxicologique complète : B 1500 ;

            8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines : B 60 ;

            9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines : B 150 ;

            10° Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800.

            11° Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.

          • Article R120

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2

            Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.

            Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.

          • Article R120-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

            Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.

            Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.

          • Article R120-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 3

            Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

            Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.

            Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

      • Article R121

        Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 mai 2021

        Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 () JORF 28 septembre 2007

        En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.



        Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

        • Article R121-1

          Version en vigueur du 03/08/2008 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2008 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 10

          Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :

          1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;

          2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;

          3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :

          -IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

          -IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

          -IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

          4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

          -IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

          -IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

          -IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.

        • Article R121-2

          Version en vigueur du 21/07/2017 au 24/03/2020Version en vigueur du 21 juillet 2017 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2017-1176 du 18 juillet 2017 - art. 2

          Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :

          1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;

          2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;

          3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;

          4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;

          5° Pour une composition pénale :

          a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;

          b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures ;

          6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.

          Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.

          L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

          Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.


          Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1176 du 18 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux missions prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R121-3

          Version en vigueur du 03/08/2008 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2008 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 10

          Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

          1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

          2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

          3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

          4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

          IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

          5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

          L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

          L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

        • Article R121-4

          Version en vigueur du 21/07/2017 au 24/03/2020Version en vigueur du 21 juillet 2017 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2017-1176 du 18 juillet 2017 - art. 3

          Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :

          1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;

          2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;

          3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;

          4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;

          5° Pour une composition pénale :

          a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;

          b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1 ;

          6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6.

          Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.

          L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

          Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.


          Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1176 du 18 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux missions prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article R122

        Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 11

        Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.

        Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.

        Le tarif de la première heure de traduction est majoré.

        Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.

        Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.

        Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.


        Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.

        Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).

      • Article R122-1

        Version en vigueur du 29/09/2004 au 11/09/2008Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 11 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 11
        Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 18 () JORF 29 septembre 2004

        La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.

    • Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

      Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

      A Paris : 0,46 euro ;

      Dans les autres localités : 0,30 euro ;

      Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

      Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

      Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;

      Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;

      Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.

    • Article R148

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

      Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

      Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

      S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

    • Article R149

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

      La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

      Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

      Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques.

      Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

      Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.

    • Article R210

      Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

      Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

      1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;

      2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;

      3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.

    • Article R212

      Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

      Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 8 () JORF 29 juin 1993

      Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.

      Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.

    • Article R213

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.

    • Article R213-1

      Version en vigueur du 29/08/2013 au 21/10/2021Version en vigueur du 29 août 2013 au 21 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

      Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.