Article 244
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
Article 245
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13
Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.Article 246
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
Article 247
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.